P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Texte complet
19. Toute personne qui se trouve dans un parc doit, sur demande d’un employé visé à l’article 17, exhiber sans délai son autorisation d’accès, de séjour, de pratique de la pêche ou celles prévues à l’article 15, lorsque requises par le présent règlement.
D. 838-2000, a. 19.